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Accès au 3è cycle - équivalence européenne Arrêté du 5 janvier 2007

Arrêté du 5 janvier 2007 (NOR : MENS0603204A) déterminant les conditions dans lesquelles sont appréciées les équivalences européennes.

Annoncé dans l’article 1 du 16 janvier 2004 (NOR :MENS0302822D)

Contexte de la directive européenne du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (2005/36/CE) objectif 19 et article 24 alinéa 3

La fomation médicale des états membres (et associés) de l’Union européenne suit les objectifs de la directive européenne, référencée 2005/36/CE, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Parmi eux, nous pouvons noter celui ci :

19) La libre circulation et la reconnaissance mutuelle des titres de formation de médecin, d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire,de sage-femme, de pharmacien et d’architecte devraient se fonder sur le principe fondamental de la reconnaissance automatique des titres de formation sur la base d’une coordination des conditions minimales deformation. En outre, l’accès dans les États membres aux professions de médecin, d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, desage-femme et de pharmacien devrait être subordonné à la possession d’un titre de formation déterminé, ce qui donne la garantie que l’intéressé a suivi une formation qui remplit les conditions minimales établies. Ce système devrait être complété par une série de droits acquis dont bénéficient les professionnels qualifiés sous certaines conditions.

Ces « conditions minimales établies » sont définies par l’article 24, alinéa 3 de la même convention :

"article 24

3. La formation médicale de base donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes :

a) connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine, ainsi qu’une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l’appréciation des faits établis scientifiquement et de l’analyse de données ;

b) connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l’état de santé de l’homme et son environnement physique et social ;

c) connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine ;

d) expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux."

L’accès au 3è cycle des études médicales, est régi par le décret du 16 janvier 2004, dont l’article 1 détermine le profil des candidats autorisés à prétendre à l’accés au 3è cycle, comme suit :

"Peuvent accéder au troisième cycle des études médicales :

  • les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales en France ;
  • les étudiants ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la Confédération suisse, de la Principauté d’Andorre ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que la France, titulaires d’un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d’un titre équivalent délivré par l’un de ces Etats. Un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé détermine les conditions dans lesquelles sont appréciées ces équivalences."

Et voici donc l’arrêté du 5 janvier 2007 fixant les conditions dans lesquelles sont appréciées les équivalences des titres ou diplômes présentés par les étudiants européens susceptibles d’accéder au troisième cycle des études médicales est paru au journal officiel le 17 janvier 2007 (J.O n° 14 du 17 janvier 2007 page 1022 texte n° 22)

C’est ainsi que l’article 1 définit les conditions d’accès au troisième cycle pour les étudiants étrangers membres de l’union européenne :

« Les candidats visés au troisième alinéa de l’article 1er du décret du 16 janvier 2004 susvisé peuvent accéder au troisième cycle des études médicales à condition d’avoir suivi une formation médicale conforme aux dispositions de l’article 24 (3°) de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 susvisée, comprenant au moins six années d’études ou 5 500 heures d’enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d’une université. »

Les autres articles concernent les démarches administratives.

C’est donc environ 2 ans après son annonce par le decret du 16 janvier 2004, dans le cadre de la directive européenne 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, que l’arrêté du 5 janvier 2007 paraît au JO pour déterminer les conditions dans lesquelles sont appréciées les équivalences des étudiants concernés.

Thomas Tatulli

Lliaison officer to foreign affairs 2006 - 2007

ANEMF / FRANCE