Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 Fonctions hospitalières des étudiants en médecine

Décret n°70-931 du 8 octobre 1970

 

 

(Premier ministre ; Intérieur ; Economie et Finances ; Education nationale ; Santé publique et Sécurité sociale)

 

 

Vu Code santé publ. livre VII, titre Ier ; D. n° 58-1373 du 30-12-1958, not. art. 3 ; D. n° 58-1202 du 11-12-1958, not. art. 44, 10° ; D. n° 63-1015 du 7-10-1963 ; L. n° 68-690 du 31-7-1968, not. art. 25 ; D. n° 69-175 du 18-2-1969 ; A. 24-7-1970 ; D. n° 70-709 du 3-8-1970 ; avis sect. perm. Cons. ens. sup. ; avis Cons. sup. des hôp. ; Cons. Etat, sect. soc. et sect. int. réunies, ent.

 

Fonctions hospitalières des étudiants en médecine.

 

 

Article premier (modifié par le décret n° 96-994 du 15 novembre 1996). - A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et pendant toute la durée de ce cycle, les étudiants en médecine participent à l’activité hospitalière dans les conditions définies par le présent décret.

 

 

A compter de leur inscription en troisième année du deuxième cycle, les étudiants en médecine portent le titre d’étudiant hospitalier, à l’exclusion de tout autre titre.

 

 

Art. 1-1 (ajouté par le décret n° 96-994 du 15 novembre 1996) [1]. - Au cours de la période définie au premier alinéa de l’article premier ci-dessus, les étudiants en médecine accomplissent trente-six mois de stages hospitaliers, incluant les congés annuels. Ils doivent participer à trente-six gardes, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l’Enseignement supérieur, de la Santé et du Budget.

 

 

En cas de redoublement de la deuxième année ou de la troisième année du deuxième cycle, que ce soit pour non-validation des stages ou pour non-validation des enseignements théoriques, les étudiants doivent accomplir à nouveau quatre mois de stages afférents à l’année redoublée. A ces quatre mois s’ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels, les stages de l’année concernée dont l’intéressé doit, le cas échéant, obtenir la validation.

 

 

En cas de redoublement de la dernière année du deuxième cycle, les étudiants doivent effectuer à nouveau sept mois de stages, d’octobre à avril inclus, auxquels s’ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels, les stages dont la validation n’a pas été obtenue.

 

 

Les stages de troisième et quatrième année du deuxième cycle effectués à nouveau dans les conditions définies aux deux alinéas qui précèdent sont rémunérés.

 

 

Art. 1-2 (idem). - Pour l’organisation des stages hospitaliers prévus à l’article 1-1 ci-dessus, chaque unité de formation et de recherche médicale établit un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages et des gardes ainsi que les caractéristiques auxquelles doivent répondre les services formateurs. Ce projet est établi par le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l’article 1-4 ci-dessous, et soumis au conseil de l’unité de formation et de recherche.

 

 

Le projet pédagogique sert de base à l’élaboration de la convention prévue à l’article 11 ci-dessous en ce qui concerne la détermination des éléments mentionnés aux a, b et c du 1 dudit article.

 

 

Art. 1-3 (idem). - Le projet pédagogique est porté à la connaissance du directeur et de la commission médicale d’établissement du centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, du directeur et de la commission ou de la conférence médicale de l’établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier et universitaire.

 

 

Art. 1-4 (idem). - Le directeur de chaque unité de formation et de recherche médicale désigne un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner les stages hospitaliers de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième cycle, et un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner la formation à l’urgence par les gardes dans l’ensemble des stages hospitaliers. Ces coordonnateurs déterminent les missions pédagogiques qui sont confiées aux enseignants et veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques.

 

 

Les enseignants sont chargés d’encadrer les étudiants pendant leurs stages et gardes et de valider les connaissances qu’ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages et des gardes définis par le projet pédagogique mentionné à l’article 1-2.

 

 

Ces validations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques susmentionnés.

 

 

Art. 2 (modifié par le décret n° 96-994 du 15 novembre 1996). - Les étudiants en médecine mentionnés à l’article premier ci-dessus participent à l’activité hospitalière sous la responsabilité des chefs des services ou des départements, ou des responsables des structures mentionnées à l’article L. 714-25-2 du Code de la Santé publique, auxquels ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs des services ou structures analogues des établissements ayant passé convention en application de l’article 6 de l’ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée. Ils exécutent les tâches qui leur sont confiées par le médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste responsable du service dans lequel ils sont affectés, à l’occasion des visites et consultations externes, des examens cliniques, radiologiques et biologiques, des soins et des

 

interventions. Ils peuvent exécuter des actes médicaux de pratique courante ; ils sont chargés de la tenue des observations et sont associés aux services de garde. Ils participent aux entretiens portant sur les dossiers des malades et suivent les enseignements dispensés à l’hôpital.

 

 

Art. 3 (idem). - Les étudiants en médecine visés par l’article premier ci-dessus participent à l’activité hospitalière soit dans les services de médecine, de chirurgie, de spécialités ou de biologie du centre hospitalier universitaire, soit, le cas échéant, dans des services analogues d’autres hôpitaux ou organismes de soins ou de prévention publics ou privés à but non lucratif habilités dans les conditions prévues par l’article 11 ci-après.

 

 

Art. 4 (idem). - Les étudiants en médecine visés à l’article premier ci-dessus doivent justifier, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l’unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu’ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l’immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.

 

 

Art. 5 (idem). - Les étudiants en médecine mentionnés à l’article premier ci-dessus ne peuvent être affectés plus de deux fois dans le même service. La durée totale d’affectation dans un même service, qui ne peut être inférieure à deux mois, ne peut excéder quatre mois.

 

 

Art. 6. - Les étudiants en médecine visés à l’article premier ci-dessus sont soumis au règlement intérieur de l’établissement hospitalier d’affectation qui précise notamment leurs obligations à l’égard des malades, du personnel médical et de l’administration hospitalière.

 

 

Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le chef du service d’affectation.

 

 

Art. 7 (modifié par le décret n° 96-994 du 15 novembre 1996). - La validation des stages intervient à la fin de chaque stage ou ensemble de stages. Elle est prononcée par le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale, sur avis des responsables des services, départements ou structures ayant accueilli l’étudiant, au vu des connaissances dont l’acquisition a été validée sur le carnet de stages, et après une épreuve clinique organisée dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l’Enseignement supérieur et de la Santé.

 

 

La validation de la totalité des stages afférents à une année d’études conditionne le passage dans l’année supérieure.

 

 

En cas de non-validation d’un stage, l’étudiant doit effectuer un stage complémentaire non rémunéré dont la durée et les modalités sont fixées par le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale. La non-validation de ce stage complémentaire entraîne un redoublement dans les conditions prévues à l’article 1-1 du présent décret.

 

 

En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d’un étudiant visé au deuxième alinéa de l’article premier ci-dessus et qui a obtenu la validation de l’enseignement théorique de l’année en cours, le directeur de l’unité de formation et de recherche peut prévoir un stage complémentaire qui sera rémunéré déduction faite des avantages accordés en application de l’article 9.

 

 

Art. 8 (idem). - Les étudiants en médecine visés à l’article premier ci-dessus sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d’infraction disciplinaire commise par un de ces étudiants à l’intérieur de l’établissement d’affectation, le directeur de l’établissement en avertit le directeur de l’unité de formation et de recherche ainsi que, si l’établissement en cause n’est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre.

 

 

Le directeur de l’établissement hospitalier peut exclure de son établissement tout étudiant dont la présence est incompatible avec les nécessités du service. Il en informe immédiatement le directeur de l’unité de formation et de recherche en vue d’un examen conjoint de la situation.

 

 

Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l’établissement d’affectation, si celui-ci n’est pas le centre hospitalier universitaire, peut toujours remettre l’étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l’unité de formation et de recherche.

 

 

Le directeur de l’établissement hospitalier est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un étudiant affecté à son établissement.

 

 

 Art. 9 (modifié par les décrets nos 79-910 du 17 octobre 1979 et 96-994 du 15 novembre 1996). - A compter de leur inscription en troisième année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers mentionnés au deuxième alinéa de l’article premier du présent décret perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale, du ministre de l’Education nationale, du ministre de l’Economie et des Finances et du ministre de l’Intérieur.

 

 

Les étudiants hospitaliers visés par le deuxième alinéa de l’article premier du présent décret ont droit :

 

 

1° A un congé annuel d’un mois.

 

 

2° En cas de maladie ou d’infirmité dûment constatée les mettant dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération.

 

 

Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

 

 

3° Aux congés avec rémunération pour couches et allaitement d’une durée égale à celle qui donne lieu à attribution d’une allocation journalière au titre de la législation sur la Sécurité sociale.

 

 

Les prestations en espèces dues aux intéressés au titre de la Sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération ou de la demi-rémunération servie durant le congé de maladie ou de maternité.

 

 

Art. 10 (modifié par le décret n° 96-994 du 15 novembre 1996). - Les étudiants hospitaliers visés par le deuxième alinéa de l’article premier du présent décret sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu’ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l’établissement d’affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l’article 9 ci-dessus ainsi que les charges sociales qui s’y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à l’article 11 ci-dessous.

 

 

Art. 11 (idem). - Des conventions relatives à l’organisation des stages hospitaliers prévus par le présent décret sont conclues en application de l’article premier, et le cas échéant en application de l’article 6, de l’ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

 

 

Ces conventions déterminent :

 

 

1. Dans les limites et conditions fixées par les ministres chargés de l’Enseignement supérieur, de la Santé et de la Sécurité sociale, et compte tenu des objectifs pédagogiques définis dans le projet pédagogique prévu à l’article 1-2 ci-dessus ;

 

 

a) Les modalités pratiques d’organisation des stages et des gardes ;

 

 

b) La liste des services formateurs et de ceux où se déroulent les gardes ;

 

 

c) Les modalités de répartition et d’affectation des étudiants dans les services et les fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement consultés, dans les conditions fixées par le conseil de l’unité de formation et de recherche, sur les modalités suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs services d’affectation ;

 

 

2. Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations et les charges sociales prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus ;

 

 

3. Les conditions dans lesquelles les parties à la convention prennent en charge la réparation des dommages causés par les étudiants.

 

 

Art. 12 (idem). - En vue de la conclusion de la convention prévue à l’article 11 ci-dessus, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1 dudit article font l’objet d’un projet préparé par le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l’article 1-4. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l’unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire et par la commission médicale d’établissement dans le cadre des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 714-16 du Code de la santé publique, ou, le cas échéant, par le directeur et par la commission ou la conférence médicale compétente de l’établissement ayant passé convention en application de l’article 6 de l’ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

 

 

Art. 13 (idem). - Les dispositions de l’article 2 du décret du 24 juin 1963 susvisé et celles de l’article 2 du décret du 7 octobre 1963 susvisé ne sont pas applicables aux conventions relatives à l’organisation des stages hospitaliers prévues à l’article 11 ci-dessus.

 

 

Ces conventions déterminent leur durée d’application et les conditions de leur révision. Elles doivent faire l’objet d’une évaluation périodique par les parties signataires.

 

 

(JO des 10 octobre 1970 et 19 novembre 1996 et BOEN n° 40 du 22 octobre 1970.)